International Associations Statutes Series

Conférence diplomatique d'assistance aux étrangers

Author:
M Bondi
Year:
1912

M Bondi

Appendix 4.3 of the International Associations Statutes Series vol 1, UIA eds (1988)

At the fourth Congress organized by the non-governmental Comité International des Congrès d'Assistance Publique et Privée (Copenhagen, 1910) the following resolution was voted:

"Les sociétés pour l'assistance des nationaux établie sur territoire étranger doivent être encouragées le plus possible par le Gouvernement du pays où elles sont établies et par le pays d'origine; elles seront autorisées à posseder, à recevoir des dons et des legs suivant un statut international spécial adapté a leur but; elles jouiront de mesures en faveur en matière d'impôts; elles pourront prétendre à la collaboration des agents diplomatiques, et elles recevront les subsides nécessaires à l'accomplissement de leur mission". (1; 2, p. 1513; 3, p. 130).

This resolution was taken up by the Government of Denmark which brought about its discussion during the course of the Diplomatic Conference on Assistance to Foreigners (Paris, November 1912). There a resolution was voted unanimously in favour of a draft convention concerning the creation of an international legal status for associations and establishments created with a view to the assistance of foreigners.

The governments represented were: Argentina, Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Japan, Luxembourg, Norway, Netherlands, Roumania, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, UK, USA. The Conference resolution called upon the governments represented at the Conference to examine the draft convention, with a view to a final vote on the draft on the occasion of the following conference (then planned for London, 1915). The text of the draft is as follows (3, 4).


Entre les Puissances signataires de la présente Convention et celles qui, ultérieurement, y adhéreront, il est convenu ce qui suit:

Art. 1: Les Puissances contractantes accorderont la reconnaissance légale aux associations et établissements constitués en vue de l'assistance aux étrangers qui rempliront les conditions ci-après.

Art. 2: Les statuts de ces établissements et associations contiendront les règles essentielles et les organes nécessaires à leur fonctionnement.

Art. 3: S'il y a lieu, la publication, l'enregistrement et l'approbation des statuts se font conformément aux lois, règlements et usages du pays où l'association ou l'établissement a son siège.

Art. 4: Ces associations et établissements jouiront de la capacité juridique, notamment du droit d'ester en justice, de recevoir des cotisations et des subventions. Ils pourront posséder les immeubles nécessaires à la réalisation de leur but charitable et de leur administration; ils pourront recevoir des libéralités, sous réserve de l'autorisation du Gouvernement du pays où l'association ou l'établissement a son siège quand cette autorisation est exigée par les lois de ce pays.

Art. 5: Les immunités et diminutions d'impôts accordées aux associations et établissements qui secourent les nationaux leur sont applicables.

Art. 6: Les associations ne pourront être dissoutes et les établissements supprimés - en dehors des motifs tirés de l'ordre public, - que pour violation de la loi ou des statuts. Si l'association ou l'établissement n'a pas pris de décision relativement à l'attribution de son patrimoine ou à défaut des dispositions contenues dans les actes de libéralité, l'actif sera attribué par l'Etat d'origine à des associations ou établissements similaires.


Comments

Despite the difference in emphasis, those involved in efforts to provide legal recognition for international associations saw this resolution as a major step forward. The originator of the proposal M. Bondi notes in his closing presentation at the Conference:

["Ce voeu fait sortir l'idée du domaine des hypothèses; il a reçu ici, il va recevoir définitivement par le vote de l'assemblée une consécration en quelque sorte officielle, puisqu'il sera soumis avec faveur à l'examen des divers Gouvernements et qu'il aura pour défenseurs les répresentants les plus autorisés de chaque pays. Ce statut est le premier essai d'unification des législations de bienfaisance. Il est en même temps un modêle-type pour les conventions particulières entre les Etats, relatives aux sociétés d'assistance."] (3, p. 141)


Notes

1. Comité International des Congrès d'Assistance Publique et Privéé. Comptes rendus (Copenhague, 1910). 2 vols.

2. Comité International des Congrès d'Assistance Publique et Privée. In: Annuaire de La Vie Internationale. Bruxelles, Union des Associations Internationales, 1910-1911, p. 1507-1517

3. Cyr. Van Overbergh. Le statut juridique des associations charitables internationales à la Conférence diplomatique d'assistance des étrangers (Paris, 1912-1913). In: Union des Associations Internationales. Congrès Mondial des Associations Internationales (Bruxelles, 15-18 juin 1913), Bruxelles, 1914, pp. 129-143 (UAI Publication No 46)

4. [Revue de droit international privé et de droit pénal international], 1912, p. 216 et seq.