International Associations Statutes Series

Status of International Associations under French Law

Appendix 6.2of the International Associations Statutes Series vol 1, UIA eds (1988)

International associations in France are subject to the general law of 1st July 1901 concerning associations. In 1939 special provision was made for foreign associations. This provision was annulled in 1981. New provisions are in the process of being elaborated. During the period 1939 to 1981, international associations were considered "foreign" if one quarter of their members were foreigners. Such bodies were denied existence unless recognized by the Minister of the Interior upon consultation with the Minister of Foreign Affairs. Penal sanctions could be invoked unless such sanction was granted.

The following text is the Decret-loi of 12th April 1939 (as modified by the Decret-loi of 1st September 1939), modifying the text of the Law of 1st July 1901 "Relative au contrat d'association". It is no longer applicable.


Titre IV. Des Associations Etrangères

[(Décr.-L. 12 avril 1939)]

 

Art. 22 Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en France, sans autorisation préalable du Ministre de l'Intérieur.

Art. 23 Elle ne peut avoir des établissements en France qu'en vertu d'une autorisation distincte pour chacun de ces établissements.

Art. 24 L'autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique.

Elle peut être subordonnée à l'observation de certaines conditions.

Elle peut être retirée, a tout moment, par décret.

Art. 25 Les associations étrangères existant au moment de la promulgation du présent titre, sont tenues de demander, dans le délai d'un mois, pour elles-mêmes et pour chacun de leurs établissements, l'autorisation exigée à l'article 22.

Art. 26 Sont réputés associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques d'une association, qui ont leur siège à l'étranger, ou qui, ayant leur siège en France, sont dirigés en fait par des étrangers, ou bien ont des administrateurs étrangers, soit un quart au moins de membres étrangèrs.

Art. 27 En vue d'assurer l'application de l'article précédent les préfets peuvent, à toute époque, inviter les dirigeants de tout groupement ou de tout établissement fonctionnant dans leurs départements, à leur fournir par écrit, dans le délai d'un mois, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet réel, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs et de leurs dirigeants effectifs.

Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction ou font des déclarations mensongères, sont punis des peines prévues à l'article 32.

Art. 28 Les demandes d'autorisation sont adressées à la préfecture du département où fonctionne l'association ou l'établissement.

Pour être recevables, elles doivent mentionner le titre et l'objet de l'association ou de l'établissement, le lieu de leur fonctionnement, les noms, professions, domicile et nationalité des membres étrangèrs, et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association ou de l'établissement.

Les étrangers résidant en France qui font partie de l'association doivent être titulaires d'une carte d'identité à durée normale.

Art. 29 Les associations étrangères, auxquelles l'autorisation est refusée ou retirée, doivent cesser immédiatement leur activité et procéder à la liquidation de leurs biens dans le délai d'un mois à dater de la notification de la décision.

Art. 30 Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elle peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demandent pas l'autorisation dans les conditions fixées ci-dessus, sont nulles de plein droit.

Cette nullité est constatée par arrêté du Ministre de l'Interieur.

Art. 31 [(Décr.-L. 1er sept. 1939)] Le décret ou l'arrêté qui retire à une association étrangère l'autorisation de poursuivre son activité, lui refuse ladite autorisation ou constate sa nullité, prescrit toutes mesures utiles pour assurer l'exécution immédiate de cette décision et la liquidation des biens du groupement.

Art. 32 Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent à assumer l'administration d'associations étrangères ou d'établissements fonctionnant sans autorisations, sont punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 4.000 à 720.000 francs.

Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 4.000 à 360.000 francs.

Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l'activité d'associations ou d'établissements qui fonctionnent, sans observer les conditions imposées par l'arrêté d'autorisation ou au delà de la durée fixée par ce dernier.

Art. 33 Le présent titre n'est applicable ni aux associations étrangères reconnues d'utilité publique, ni à celles qui ont pour objet unique d'assurer l'exercice d'un culte, en vertu des lois en vigueur, ni aux congrégations religieuses.

Art. 34 Les dispositions du présent titre sont applicables à l'Algérie et aux colonies et aux territoires d'outre-mer.

Art. 35 Les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions du présent titre seront déterminées par décret. - [V. Décr. 1er juin 1939.]

(D.P. 1939.4.334; B.L.D. 1939.515)