Loi du 25 octobre 1919 sur les Associations Internationales à But Scientifique
Albert, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut: Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:
Art. 1 La personnification civile peut être accordée par Arrêté Royal aux conditions et dans les limites de la présente loi, aux associations ouvertes aux Belges et aux étrangers, qui ont comme organe d'exécution une institution ou un comité permanent, ayant son siège en Belgique, dont l'administration comprend au moins un associé belge et qui, sans esprit de lucre, poursuivent un but scientifique.
Art. 2 Les statuts règlent:
- la dénomination de l'Association;
- son objet;
- son siège;
- les conditions d'admission, d'exclusion ou de sortie des membres et, s'il y a lieu, des membres des diverses catégories;
- les droits et les obligations des membres. Sauf dispositions spéciales des statuts, les membres ne sont tenus, du chef de leur souscription, qu'au moment de leur cotisation;
- l'organisation de la direction de l'Association et de la gestion des biens, de mode de nomination et de révocation des personnes chargées de cette direction et de cette gestion, leurs pouvoirs, la durée de leur mandat et notamment la désignation du membre ou des membres aux poursuites et diligence duquel ou desquels s'exerce le droit d'exister en justice;
- le mode de liquidation des droits appartenant dans l'actif aux associés qui cessent de faire partie de l'association, soit par décès, soit autrement;
- les conditions de la modification aux statuts, de la dissolution et de la liquidation de l'association.
Art. 3 Les statuts sont publiés aux annexes du Moniteur Belge. Il en est de même des noms, prénoms, professions et domiciles des membres qui dirigent et administrent l'association. La même publication est imposée pour les modifications aux statuts et au personnel de la direction ou de l'administration. Le dixième jour après la publication, l'association jouit de la personnification civile; les modifications aux statuts produisent leur effet après le même délai et dans les mêmes conditions de publication.
Art. 4 L'association ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles qui sont nécessaires à son but scientifique et à son administration. Elle peut être autorisée par Arrêté Royal à posséder les immeubles ayant cette destination, mais qu'il lui serait impossible d'employer immédiatement à cette fin.
Les donations entre vifs ou par testament, à son profit, n'ont d'effet que pour autant qu'elles sont autorisées conformément à l'article 910 du Code Civil. L'arrêté qui autorise l'acceptation d'une libéralité dans laquelle un immeuble est compris, détermine, s'il y a lieu, le délai dans lequel l'immeuble devra être réalisé.
Les libéralités sont, en attendant l'autorisation, acceptées par l'administration de l'Association, vis-à-vis du donateur, lequel demeure lié jusqu'à décision.
Le disposant peut stipuler, soit à son profit, soit au profit de ses héritiers ou ayant cause, le droit de prendre, en cas de liquidation de l'association,une somme égale à la valeur des biens faisant l'objet de la libéralité ou les biens eux-mêmes.
Art. 5 La dissolution peut être prononcée, par la demande du Ministère public ou de tout intéressé, dans les quatre cas suivants: emploi des capitaux ou des revenus de l'association à un objet autre que celui pour lequel elle est formée, insolvabilité, absence d'administration, poursuite d'un but contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Art. 6 Sauf disposition des Statuts ou de l'assemblée statutairement désignée à cet effet, le tribunal de première instance, sur requête motivée du Ministère Public ou de tout intéressé, nomme les liquidateurs dont l'action est réglée par les dispositions des lois belges sur les sociétés commerciales.
Art. 7 Les actes et procès-verbaux portant formation, modification ou dissolution de l'association, nomination ou remplacement d'administrateur ou de commissaire, ainsi que les actes et registres concernant exclusivement l'administration sociale et les procurations données par les fondateurs pour la constitution de l'association, ou par les associés pour leurs relations avec elle, sont exempts de timbre et enregistré gratuitement, à moins qu'ils ne renferment les dispositions assujetties au droit proportionnel d'enregistrement.
Les extraits, copies ou expédition de ces actes et procès-verbaux sont également exempts de timbre.
Art. 8 Les associations internationales qui ont leur siège à l'étranger et qui sont régies par une loi étrangère, mais qui réunissent les conditions déterminées par l'article 1er et qui se conforment aux articles 2 et 3, peuvent, en Belgique, dans les limites de l'article 4 et sans préjudice de l'ordre public, exercer les droits qui résultent de leur statut national. Il n'est pas exigé que l'administration comprenne au moins un associé belge.
Art. 9 Le gouvernement belge est autorisé à conclure avec les Etats étrangers des traités pour l'établissement d'un Statut international des associations scientifiques internationales sur les bases de la présente loi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée au Moniteur.
Loi du 6 décembre 1954 modifiant la loi du 25 octobre 1919
Baudouin, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut: Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Art. 1 La loi du 25 octobre 1919 tendant à accorder la personnification civile aux associations internationales à but scientifique portera désormais l'intitulé suivant : "Loi accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philantrhopique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique".
Art. 2 Dans l'article 1er de la même loi, les mots "un but scientifique" sont remplacés par les mots "un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique".
Art. 3 Dans l'article 4 de la même loi, le mot "scientifique" est supprimé.