International Associations Statutes Series

Status of International Associations under Swiss Law

Appendix 6.3 of the International Associations Statutes Series vol 1, UIA eds (1988)

International associations may be established under the Swiss Civil Code, Articles 60 et seq, governing the creation of associations. This does not have any requirement with regard to the nationality of directors. The text of the relevant articles is as follows.


Chapitre II: Des Associations

 

A. Constitution

Art. 60: Organisation corporative

Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité des qu'elles expriment dans leur statuts la volonté d'être organisées corporativement.

Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.

Art. 61: Inscription

L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.

Est tenue de se faire inscrire toute association qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale.

Les statuts et l'état des membres de la direction sont joints à la demande d'inscription.

Art. 62: Associations sans personnalité

Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l'ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples.

Art. 63: Relation entre les statuts et la loi

Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires.

Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition impérative de la loi.

B. Organisation

[I. Assemblée générale]

Art. 64: Attributions et convocation L'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association.

Elle est convoquée par la direction.

La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.

Art. 65: Compétences

L'assemblée générale prononce sur l'admission et l'exclusion des membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d'autres organes sociaux.

Elle contrôle l'activité des organes sociaux et peut les révoquer en tout temps, sans préjudice de leurs droits reconnus conventionnellement.

Le pouvoir de révoquer existe de par la loi lorsqu'il est exercé pour de justes motifs.

[Décisions]

Art. 66: Forme

Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale.

La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l'assemblée générale.

Art. 67: Droit de vote et majorité

Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Elles ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.

Art. 68: Privation du droit de vote

Tout sociétaire es de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l'association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause.

[II. Direction]

Art. 69

La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la présenter en conformité des statuts.

C. Sociétaires

Art. 70: Entrée et sortie

L'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.

Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorqu'un exercice administratif est prévu six mois avant la fin de celui-ci.

La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.

Art. 71: Cotisations

Les cotisations sont fixées par les statuts.

A défaut de disposition statutaire, les membres de l'association contribuent dans une mesure égale aux dépenses que rendent nécessaires le but social et l'acquittement des dettes.

Art. 72: Exclusion

Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs.

Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice.

Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs.

[IV. Effets de la sortie et de l'exclusion]

Art. 73:

Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l'avoir social.

Ils doivent leur part de cotisations pour le temps pendant lequel ils ont été sociétaires.

[V. Protection du but social]

Art. 74:

La transformation du but social ne peut être imposée à aucun sociétaire.

[VI. Protection des droits des sociétaires]

Art. 75:

Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour ou il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.

Art. 76: Radiation de l'inscription

Si l'association est inscrite au registre du commerce, la dissolution est déclarée par la direction ou par le juge au préposé chargé de radier.